Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 1 › Chapter 6

ARTICLE 129

Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent si celui-ci est à durée déterminée, ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné si le bail précédent est à durée indéterminée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 37

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Bail à usage professionnel Bail à usage professionnel et fonds de commerce Conditions et formes du renouvellement

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Sommaire

article 129 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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