Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 1 › Chapter 6

ARTICLE 125

Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire au moins six mois à l'avance. Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l'article 123 ci-dessus peut s'opposer à ce congé, au plus tard à la date d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire sa contestation de congé. Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 36

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Bail à usage professionnel Bail à usage professionnel et fonds de commerce Conditions et formes du renouvellement

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article 125 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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