Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 108

Le bailleur ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l'état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l'usage.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 32

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Bail à usage professionnel Bail à usage professionnel et fonds de commerce Obligations du bailleur

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Sommaire

article 108 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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