Le bailleur fait procéder, à ses frais, dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues
nécessaires et urgentes.
En ce cas, le preneur en supporte les inconvénients.
Les grosses réparations sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des toitures, des murs de
soutènement, des murs de clôture, des fosses septiques et des puisards.
Le montant du loyer est alors diminué en proportion du temps et de l'usage pendant lequel le preneur a été privé
de la jouissance des locaux.
Si les réparations urgentes sont de telle nature qu'elles rendent impossible la jouissance du bail, le preneur peut en
demander la suspension pendant la durée des travaux à la juridiction compétente statuant à bref délai.
Il peut également en demander la résiliation judiciaire à la juridiction compétente.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 32
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.