Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 40

Les personnes assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne peuvent, dans leurs activités commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au Registre. Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit.
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Sommaire

article 40 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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