Les personnes assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne peuvent, dans
leurs activités commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en
prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au Registre.
Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou
administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 13
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.