Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 38

Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte Uniforme. Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des groupements d'intérêt économique. Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue d'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d'immatriculation au Registre.
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Sommaire

article 38 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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