L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant
trace écrite.
Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa
mission qu'avec leur accord unanime et écrit.
En cas de litige, et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent dans l'Etat-partie
statue sur la récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
Toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend s'en prévaloir.
La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause révélée après sa nomination.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
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Mor Talla DIOUF
Obligation de révélation de l'arbitre en droit OHADA : essai de conceptualisation
OHADA.com DoctrineDoctrineOriginal : français
What is the scope of the arbitrator's disclosure obligation in OHADA law—the nature of the facts to be disclosed, the temporal frame of the duty—and what sanctions attach to its breach?
Mor Talla DIOUF
Obligation de révélation de l'arbitre en droit OHADA : essai de conceptualisation
OHADA.com DoctrineDoctrineOriginal : français
What is the scope of the arbitrator's disclosure obligation in OHADA law—the nature of the facts to be disclosed, the temporal frame of the duty—and what sanctions attach to its breach?