Le Tribunal arbitral est constitué soit d'un seul arbitre, soit de trois arbitres.
Si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit
conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à
défaut d'accord entre ces derniers, par le juge compétent dans l'Etat-partie.
Il en est de même en cas de récusation, d'incapacité, de décès, de démission ou de révocation d'un arbitre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 11 mars 1999
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