Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.
A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la convention est insuffisante :
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE
Adopté le 11/03/1999 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° 8 du 15/05/1999
a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés
choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de
la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le
choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée,
sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie ;
b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est
nommé, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
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