Lex Cameroun

Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 5

ARTICLE 66

Charge de la preuve Aux fins de la procédure civile concernant l’atteinte aux droits du titulaire visés à l’article premier, si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté dans une des situations ci-après : a) le produit obtenu par le procédé est nouveau, b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé. YH Collection de lois accessible en ligne OAPI OA003FR Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999 page 60/206
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article 66 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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