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Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 5

ARTICLE 64

Saisie-contrefaçon 1) Les propriétaires du brevet peuvent, en vertu d’une ordonnance du Président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants. 2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du brevet. 3) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure. 4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie. 5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.
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Sommaire

article 64 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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