Défense des droits conférés
1) Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle ou non volontaire peut, par lettre
recommandée, sommer le titulaire d’un brevet d’introduire les actions judiciaires nécessaires
à l’obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation des droits découlant du
brevet, indiquée par ledit bénéficiaire.
2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa 1) précédent,
le titulaire du brevet refuse ou néglige d’introduire les actions visées audit alinéa précédent, le
bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans
préjudice, pour le titulaire du brevet, de son droit d’intervenir à l’action.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-02-1999
Page source 56
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article 54 du Accord de Bangui 1999 -OAPI/akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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