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Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 4

ARTICLE 50

Aujourd'hui
Droits et obligations du bénéficiaire d’une licence non volontaire 1) Après expiration du délai de recours fixé à l’article 52 de la présente annexe ou dès qu’un recours a été liquidé par le maintien, dans sa totalité ou en partie, de la décision par laquelle le tribunal civil a accordé la licence non volontaire, l’octroi de cette dernière autorise YH Collection de lois accessible en ligne OAPI OA003FR Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999 page 55/206 son bénéficiaire à exploiter l’invention brevetée, conformément aux conditions fixées dans la décision du tribunal civil ou dans la décision prise sur recours, et l’oblige à verser la compensation fixée dans les décisions sus-visées. 2) L’octroi de la licence non volontaire n’affecte ni les contrats de licence en vigueur ni les licences non volontaires en vigueur et n’exclut ni la conclusion d’autres contrats de licence ni l’octroi d’autres licences non volontaires. Toutefois, le breveté ne peut consentir à d’autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence non volontaire.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 24-02-1999 Page source 54

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LICENCES NON VOLONTAIRES Licence non volontaire pour défaut d’exploitation

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article 50 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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