La peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par
la loi doit toujours être fonction des circonstances de l'infraction, du danger
qu'elle présente pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et de ses
possibilités de reclassement, et des possibilités pratiques d'exécution.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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