Infraction partiellement ou totalement commise à l'étranger La loi pénale de la République s'applique :
a) à toute infraction dont l'un des éléments constitutifs s'est trouvé réalisé en tout ou en partie sur son territoire ;
b) aux infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat ou de monnaies nationales y ayant cours, commises même à l'étranger.
Toutefois, aucun étranger ne peut être jugé par les juridictions de la République en application du paragraphe (b), à moins qu'il n'ait été arrêté sur le territoire de la République ou qu'il n'y ait été extradé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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article 8 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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