Infraction commise à l'étranger par le citoyen ou résident
(1) La loi pénale de la République s'applique aux faits commis à l'étranger
par un citoyen ou par un résident, à condition qu'ils soient punissables par la loi
du lieu de leur commission et soient qualifiés crimes ou délits par les lois de la
République.
Toutefois, la peine encourue ne peut être supérieure à celle prévue par la
loi étrangère.
(2) Aucun citoyen ou résident coupable d'un délit commis contre un
particulier ne peut, toutefois, être jugé par les juridictions de la République, en
application du présent article, que sur la poursuite du Ministère Public saisi
d'une plainte ou d'une dénonciation officielle au Gouvernement de la
République par le Gouvernement du pays où le fait a été commis.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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