Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 7 › Section 3

ARTICLE 63 — Délai pour l'octroi

En anglais Time for Grant

(1) La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné qu'après l'accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de l'ensemble des peines en cas de cumul, compte tenu, le cas échéant, des mesures de grâce. Elle ne peut être accordée au récidiviste qu'après l'accomplissement des deux tiers de sa peine. (2) La libération conditionnelle ne peut être accordée au relégué qu'après cinq (05) ans.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 26

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Liberation conditionnelle Peines et des mesures de surete

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 63 — Time for Grant

Sommaire

article 63 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte