(1) La libération conditionnelle est la mise en liberté anticipée du condamné à une peine privative de liberté, ou soumis, par la décision de condamnation, à une mesure de sûreté de même nature. Elle est accordée et révoquée par décret.
(2) Un décret fixe les conditions générales et les modalités de l'octroi et de
la révocation de la libération conditionnelle.
(3) La mise en liberté anticipée du condamné, si elle n'a pas été révoquée,
devient définitive à l'expiration de la durée de la peine.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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