(1) Si l'engagement n'a pas été respecté, la juridiction saisie de l'infraction
ordonne, en cas de condamnation, le paiement de la somme fixée, sans
préjudice des pénalités afférentes à l'infraction.
(2) A l'égard de l'engagé, cette somme est recouvrée par les mêmes
moyens que l'amende et à l'égard du ou des garants par toute voie civile.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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