Au cas où le mineur de dix-huit (18) ans a commis des faits qualifiés
d'infraction, le Président du Tribunal peut imposer à ses père, mère, tuteur ou
responsable coutumier, l'engagement prévu à l'article 46 ci-dessus pour le cas
où le mineur commettrait des faits de même nature dans le délai d'un (01) an
sans que l'engagé rapporte la preuve qu'il a pris toutes mesures utiles pour que
le mineur ne commette pas l'infraction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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