(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une
amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui, de
quelque manière que ce soit, prive autrui de sa liberté.
(2) La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans dans l'un
des cas suivants :
a) si la privation de liberté dure plus d'un (01) mois ;
b) si elle est accompagnée de sévices corporels ou moraux ;
c) si l'arrestation est effectuée soit au vu d'un faux ordre de l'autorité
publique, soit avec port illégal d'uniforme, soit sous une fausse qualité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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