(1) Est puni de mort le meurtre commis soit :
a) avec préméditation ;
b) par empoisonnement ;
c) pour procéder au trafic des organes de la victime ;
d) pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour
favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou
de ce délit.
(2) Il y a préméditation même si l'identité de la victime n'est pas
déterminée, et même si l'auteur subordonne son projet à la réalisation d'une
condition quelconque.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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