Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 276 — Assassinat

En anglais Capital Murder

(1) Est puni de mort le meurtre commis soit : a) avec préméditation ; b) par empoisonnement ; c) pour procéder au trafic des organes de la victime ; d) pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit. (2) Il y a préméditation même si l'identité de la victime n'est pas déterminée, et même si l'auteur subordonne son projet à la réalisation d'une condition quelconque.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 100

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Atteintes a l'integrite corporelle Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers L'HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES

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SECTION 276 — Capital Murder

Sommaire

article 276 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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