(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d'une
amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui
qui fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d'en faire le
commerce ou expose ou distribue, même à titre gratuit et même non
publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les mœurs.
(2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée de
un (01) an au plus, de l'établissement où le condamné fabrique ou détient
lesdits écrits, dessins ou objets.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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