Est puni des peines prévues à l'article 263 ci-dessus, celui qui :
a) fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux
bonnes mœurs ;
b) attire l'attention du public sur une occasion de débauche.
.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 96