Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 2 › Chapter 5

ARTICLE 265 — Publications obscènes

En anglais Obscene Publications

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d'en faire le commerce ou expose ou distribue, même à titre gratuit et même non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les mœurs. (2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée de un (01) an au plus, de l'établissement où le condamné fabrique ou détient lesdits écrits, dessins ou objets.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 97

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Atteintes a la moralite publique Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre l'interet general

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English text

SECTION 265 — Obscene Publications

Sommaire

article 265 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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