(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d'en faire le commerce ou expose ou distribue, même à titre gratuit et même non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les mœurs.
(2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée de un (01) an au plus, de l'établissement où le condamné fabrique ou détient lesdits écrits, dessins ou objets.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 97
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article 265 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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