Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 230 — Voies publiques

En anglais Public Highway

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans, celui qui, sans autorisation régulière, met obstacle à l'usage d'une voie publique terrestre ou d'une voie d'eau navigable ou qui en rend l'usage difficile en déformant la chaussée ou en détournant le cours de la voie d'eau soit par des constructions, soit par une utilisation abusive, soit par l'exploitation des terrains adjacents. (2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui, étant chargé de l'entretien d'une voie publique ou d'un ouvrage s'y rapportant, s'en abstient.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 84

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Atteintes a la securite publique Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre l'interet general

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English text

SECTION 230 — Public Highway

Sommaire

article 230 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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