(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) à dix (10) ans et d'une
amende de cinq mille (5 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui,
même s'il en est propriétaire, met le feu directement ou indirectement :
a) à des lieux servant à l'habitation d'autrui ;
b) à tout véhicule de terre, de mer ou de l'air contenant une ou plusieurs
personnes ;
c) aux mines ou à leurs dépendances lorsqu'elles sont exploitées.
(2) La destruction accomplie dans les mêmes conditions est punie de la
même peine.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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