(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans, celui qui, sans autorisation régulière, met obstacle à l'usage d'une voie publique terrestre ou d'une voie d'eau navigable ou qui en rend l'usage difficile en déformant la chaussée ou en détournant le cours de la voie d'eau soit par des constructions, soit par une utilisation abusive, soit par l'exploitation des terrains adjacents.
(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui, étant chargé de l'entretien d'une voie publique ou d'un ouvrage s'y rapportant, s'en abstient.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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