(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et
d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de
francs, celui qui, par quelque moyen que ce soit et dans le but de nuire au
crédit de l'Etat :
a) répend dans le public des allégations fausses ou mensongères de
nature à ébranler sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur
des fonds publics de toute nature, de ceux des coopératives, collectivités
ou établissements, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de
l'Etat ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du
capital ;
b) incite le public, soit à des retraits de fonds des caisses publiques ou des
établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les
caisses publiques, soit à la vente de titres de rente ou autres effets
publics ou le détourne de l'achat ou de la souscription de ceux-ci.
(2) En cas de condamnation, la juridiction ordonne obligatoirement la
publication de sa décision.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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