(1) Les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon les peines principales qui les sanctionnent :
- sont qualifiées crimes, les infractions punies de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à dix (10) ans et d'une amende lorsque la loi en dispose ainsi ;
- sont qualifiées délits, les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix (10) jours et n'excède pas dix (10) ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à vingt cinq mille (25 000) francs ;
- sont qualifiées contraventions, les infractions punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder dix (10) jours ou d'une amende qui ne peut excéder vingt cinq mille (25 000) francs.
(2) La nature d'une infraction n'est pas modifiée :
a) lorsque par suite de l'admission d'une excuse ou de circonstances atténuantes, la peine prononcée est celle afférente à une autre catégorie d'infractions ;
b) dans les cas d'aggravation prévus aux articles 88 et 89 du présent Code.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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article 21 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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