Les peines accessoires sont :
a) pour les personnes physiques :
- les déchéances ;
- la publication de la décision ;
- la fermeture de l'établissement ;
- la confiscation.
b) pour les personnes morales :
- l'interdiction, pour une durée déterminée, de s'investir directement ou indirectement dans l'une ou plusieurs des activités prévues par son objet social ;
- le placement sous surveillance judiciaire pendant une durée déterminée ;
- la fermeture, pour une durée déterminée, des établissements ou succursales ayant servi à la commission des faits incriminés ;
- la publication de la décision ou sa diffusion par voie de médias ;
- toutes autres peines accessoires prévues par des textes spéciaux.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 7
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 19 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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