Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 6

ARTICLE 178 — Autres peines et mesures

En anglais Other Penalties and Measures

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui : a) exerce une profession qui lui est interdite en application de l'article 36 du présent Code ; b) rouvre un établissement fermé en application de l'article 34 du présent Code ; c) sous réserve des dispositions de l'article 177 ci-dessus enfreint une des déchéances ou une des obligations qui lui sont imposées en application des articles 31, 41 ou 42 du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 66

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Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique L'inobservation de certaines decisions judiciaires

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English text

SECTION 178 — Other Penalties and Measures

Sommaire

article 178 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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