Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an, celui qui
paraît dans un lieu qui lui est interdit ou qui s'éloigne d'un lieu qui lui est
assigné en application de l'article 42 du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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