Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 173 — Témoin défaillant

En anglais Defaulting Witness

(1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) jours à trois (03) mois et d'une amende de mille (1 000) à cinquante mille (50 000) francs, toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin qui, hors le cas d'excuse légitime, ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de déposer. (2) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à un (01) an et d'une amende de vingt mille (20 000) à quatre cent mille (400 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant dénoncé publiquement un crime ou un délit et déclaré publiquement qu'il connaît les auteurs ou les complices, refuse de répondre aux questions posées à cet égard par le magistrat compétent ou s'y dérobe.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 65

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Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Refus d'aider la justice

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English text

SECTION 173 — Defaulting Witness

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Sommaire

article 173 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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