Code pénal
› Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 3
ARTICLE 163-1 — Corruption en matière de concours administratifs ou d'examens
(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en usant des pratiques de corruption, facilite l'admission ou provoque l'échec d'un candidat à un concours administratif ou à un examen.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus quiconque, en raison des pratiques de corruption, déclare admis un ou plusieurs candidats n'ayant pas composé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 62
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.