1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et
d'une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs,
celui qui, par ses déclarations mensongères, influe sur la conduite du
fonctionnaire.
2) S'il s'agit d'une déclaration faite à l'occasion d'un acte de naissance,
de mariage ou de décès, la peine d'emprisonnement est de trois (03)
mois à trois (03) ans.
3) Au cas où les déclarations mensongères sont faites sous serment, la
peine d'emprisonnement est de un (01) à cinq (05) ans.
4) La peine est de un (01) à cinq (05) ans d'emprisonnement contre celui
qui, par quelque moyen que ce soit, détermine l'inscription d'une
condamnation au casier judiciaire d'un tiers autre que le condamné.
5) La peine est de un (01) mois à un (01) an d'emprisonnement contre
celui qui, par quelque moyen que ce soit, se fait délivrer indûment un
extrait du casier judiciaire d'un tiers.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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