(1) Est puni des peines de l'article 160 du présent Code, celui qui, par
voies de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne ayant
une influence réelle ou supposée pour obtenir de l'autorité publique ou
privée, un avantage quelconque.
(2) Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire ou l'agent public qui,
pour lui-même ou pour autrui, sollicite, agréé ou reçoit des offres,
promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque accordé par
l'autorité publique ou par un organisme placé sous contrôle de l'autorité
publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de
conventions conclues avec l'autorité publique ou un organisme placé sous
le contrôle de l'autorité publique, abusant ainsi de l'influence réelle ou
supposée que lui donne sa qualité ou son mandat.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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