(1)Au cas où l'infraction prévue à l'article 157 ci-dessus est commise
par au moins cinq (05) personnes, la peine est de un (01) à trois (03) ans
d'emprisonnement et de cinq (05) à quinze (15) ans d'emprisonnement si
deux au moins d'entre elles portent des armes ostensibles.
(2)Contre tout coauteur qui porte des armes même cachées, la peine
est de cinq (05) à quinze (15) ans d'emprisonnement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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