(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à quatre (04) ans, celui qui :
a) par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique ;
b) par des violences ou voies de fait, empêche quiconque d'agir pour l'exécution des lois, des règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique.
(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1) (b) ci-dessus, la peine est de un (01) à cinq (05) ans d'emprisonnement si l'auteur ou l'un des auteurs est armé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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article 157 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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