(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) mois et d'une amende de deux mille (2 000) à quarante mille (40 000) francs, l'Officier d'Etat Civil qui :
a) inscrit ses actes ailleurs que sur les registres y relatifs ou qui omet de les inscrire ;
b) ayant reçu une déclaration de naissance ou de décès, omet de la transcrire ;
c) célèbre un mariage pour lequel il n'est pas territorialement compétent ;
d) porte une mention autre que celles prévues ;
e) transcrit délibérément dans ses registres, un mariage n'ayant pas fait l'objet d'une publication ou frappé d'une opposition sans mainlevée ;
f) transcrit une union coutumière non attestée par les responsables coutumiers des deux époux.
(2) Est punie des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, toute personne tenue de déclarer un état civil conformément à la loi qui, sans motif légitime, omet de le faire ou déclare un acte mensonger ou inexact.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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