(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) à soixante dix mille (70 000) francs, l'officier d'état civil qui dresse un acte de mariage :
a) sans s'assurer que les consentements nécessaires à sa validité ont été accordés ;
b) sans observer le délai de viduité éventuellement prescrit.
(2) L'infraction est punissable indépendamment des conséquences civiles de l'irrégularité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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