Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 148 — Refus d'un service dû

En anglais Refusal of Service

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans, le fonctionnaire, le notaire, le commissaire-priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution qui, étant légalement requis d'accomplir un devoir de sa fonction, s'en abstient.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 57

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Abstentions coupables Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique

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English text

SECTION 148 — Refusal of Service

Sommaire

article 148 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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