Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 144 — Faux dans un acte

En anglais Forgery of Official Act

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs, le fonctionnaire ou l'agent public qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte ou écrit qu'il a le devoir d'établir, de recevoir, de constater ou de notifier. (2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, celui qui fait usage d'un acte ainsi contrefait ou altéré.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 57

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Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Infractions contre l'interet des particuliers

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English text

SECTION 144 — Forgery of Official Act

Sommaire

article 144 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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