(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d'une
amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, ou de l'une de
ces deux peines seulement, tout fonctionnaire ou agent public étranger qui,
abusant de ses fonctions, porte atteinte aux droits ou intérêts privés.
(2) Si l'infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer à
autrui un avantage quelconque, la peine d'emprisonnement est de deux (02) à
dix (10) ans et l'amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de
francs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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