Les sentences pénales prononcées contre quiconque, par des juridictions
étrangères, ne produisent d'effet sur le territoire de la République que si :
- le fait est qualifié crime ou délit de droit commun par la loi pénale de la
République ;
- la régularité de la décision, son caractère définitif et sa conformité à
l'ordre public de la République sont constatés par la juridiction saisie
d'une poursuite à l'encontre de la même personne ou par la Cour
d'Appel du lieu de résidence du condamné saisie par le Ministère
Public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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