(1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et
d'une amende de vingt mille (20 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou
de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, chargée en raison
de ses fonctions de surveillance de toute entreprise, régie ou concession, ou de
l'expression d'avis sur les activités de celles-ci, collabore ou participe de
quelque manière que ce soit, à leur financement ou à leur activité.
(2) Sont punis des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, les mêmes
agissements commis dans un délai de cinq ans à compter de la cessation
desdites fonctions, sauf s'il s'agit de capitaux reçus à titre de dévolution
héréditaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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