(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public national, étranger ou international qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction.
(2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs si l'acte n'entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été facilité par sa fonction.
(3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, tout agent public national ou international qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou
en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte déjà
accompli ou une abstention passée.
(4) Les peines prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont doublées si le
fonctionnaire ou l'agent public incriminé est un Magistrat, un Officier de Police
Judiciaire, un agent d'une institution de lutte contre la corruption, un Chef
d'Unité administrative ou tout autre fonctionnaire ou agent public assermentés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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