Est punie des peines prévues par l'article 184 du présent Code, toute personne qui, agissant en son nom ou pour le compte d'un parti politique, utilise les fonds reçus dans le cadre du financement public à des fins autres que celles prévues par la loi portant Code Electoral.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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